Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Dispositions communes
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Chapitre Ier : Contrôles de police administrative
Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
Chapitre III : Mesures conservatoires
Chapitre IV : Poursuites judiciaires
Chapitre V : Sanctions pénales
Section 1 : Sanctions administratives résultant de la réglementation nationale
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Annexes
Article R946-18 du Code rural et de la pêche maritime
Lorsque deux " infractions graves " ou plus commises par le même capitaine sont détectées au cours d'une inspection, les points concernant chaque infraction grave concernée lui sont attribués jusqu'à concurrence de douze points.
Le ou les titres de commandement, en tant qu'ils permettent le commandement d'un navire de pêche, sont suspendus pour une période minimale de :
1° Un mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse dix-huit points ;
2° Deux mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse trente-six points ;
3° Quatre mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse cinquante-quatre points ;
4° Huit mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse soixante-trois points ;
5° Douze mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse soixante-douze points.
La suspension n'entraîne pas la suppression des points qui en sont à l'origine. Les nouveaux points attribués, le cas échéant, au capitaine sont ajoutés aux points existants.
Ancien texte
Décret n°2014-54 du 24 janvier 2014 - art. 5, par I et II (Ab)
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