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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre IV : Contrôles et sanctions

        • Chapitre Ier : Contrôles de police administrative

        • Chapitre III : Mesures conservatoires

        • Chapitre IV : Poursuites judiciaires

        • Chapitre V : Sanctions pénales

        • Chapitre VI : Sanctions administratives

          • Section 1 : Sanctions administratives résultant de la réglementation nationale

          • Section 2 : Système de points pour les infractions graves

Article R946-3 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2015


Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle effectuant des opérations de pêche doit être en mesure de justifier de l'ensemble des autorisations requises lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.
Toutefois, pour la licence européenne de pêche et pour les autorisations de pêche dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, l'inscription du navire sur les listes de navires autorisés vaut justification et la détention des documents à bord n'est pas requise.
En cas de manquement à ces dispositions, sans préjudice des sanctions pénales encourues, la suspension de toute autorisation délivrée en application du présent livre peut être prononcée dans les conditions définies au 2° de l'article L. 946-1 et à l'article L. 946-5.

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Ancien texte

Arrêté du 18 décembre 2006 - art. 15 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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