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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre IV : Contrôles et sanctions

        • Chapitre Ier : Contrôles de police administrative

        • Chapitre III : Mesures conservatoires

        • Chapitre IV : Poursuites judiciaires

        • Chapitre V : Sanctions pénales

Article R943-6 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2015


L'autorité ayant prononcé la saisie décide de la destination des produits des pêches, et notamment de leur mise en vente lorsque celle-ci est possible. Elle fixe également les modalités de la vente.
Dans le cas où les produits des pêches saisis sont vivants et spécialement dans le cas où ils n'atteignent pas les dimensions imposées par la réglementation pour leur mise sur le marché, l'autorité ayant prononcé la saisie peut décider leur ré-immersion, soit en mer libre ou sur un cantonnement, soit dans les installations appropriées d'un établissement industriel, moyennant paiement aux frais du contrevenant.
Les sommes résultant de la vente ou de la remise à titre onéreux des produits des pêches effectuées sous le contrôle de l'autorité ayant prononcé la saisie ainsi que celles saisies en application de l'article L. 943-8 sont déposées par l'autorité ayant prononcé la saisie auprès d'un comptable public de l'Etat.

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