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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre IV : Contrôles et sanctions

        • Chapitre Ier : Contrôles de police administrative

        • Chapitre III : Mesures conservatoires

        • Chapitre IV : Poursuites judiciaires

        • Chapitre V : Sanctions pénales

Article R941-2 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2015

Sont également chargés des contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 dans la limite des missions dévolues à l'établissement dont ils relèvent :

1° Les agents de l'Office français de la biodiversité ;

2° (Abrogé) ;

3° Les agents des parcs nationaux, dans la zone maritime de ces parcs et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs ;

4° Les agents des réserves naturelles, dans la zone maritime de ces réserves et, le cas échéant, des périmètres de protection instituées autour de ces réserves ;

5° Les agents des parcs naturels marins dans les limites de ces parcs ;

6° Les agents de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, désignés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

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Ancien texte

Décret n°2010-1056 du 3 septembre 2010 - art. 1, al 11 à al 14, al 16 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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