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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre IV : Contrôles et sanctions

        • Chapitre Ier : Contrôles de police administrative

        • Chapitre III : Mesures conservatoires

        • Chapitre IV : Poursuites judiciaires

        • Chapitre V : Sanctions pénales

Article R941-4 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2015


I.-Sont habilités à effectuer les opérations de contrôle prévues aux articles L. 941-3 à L. 941-8 :
1° Les agents mentionnées aux 1° à 9° de l'article R. 941-1 ;
2° Les agents mentionnés au 6° de l'article R. 941-2 ;
3° Les agents mentionnés à l'article R. 941-3 ;
4° Les agents mentionnés à l'article R. 958-10.
II.-Sont habilités à effectuer les opérations de contrôle prévues aux articles L 941-3 et L. 941-4, au premier alinéa de l'article L. 941-5 et à l'article L. 941-7 :
1° Les agents mentionnés au 9° de l'article R. 941-1 ;
2° Les agents mentionnés au 1° à 5° de l'article R. 941-2.

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Ancien texte

Décret n°2010-1056 du 3 septembre 2010 - art. 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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