Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Dispositions communes
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Chapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime et de l'aquaculture marine
Section 1 : Conditions et modalités de transbordement, débarquement et transformation des produits de la mer
Section 3 : Autres modalités de commercialisation
Section 4 : Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer
Titre IV : Contrôles et sanctions
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Annexes
Article D932-8 du Code rural et de la pêche maritime
I.-La première mise sur le marché des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine, en vue de leur vente en gros, peut s'effectuer dans des lieux spécialement affectés à cet usage appelés " halles à marée ".
II.-Les halles à marée :
1° Regroupent les apports des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine dont la première vente n'est pas effectuée conformément au b ou au c de l'article L. 932-5 ;
2° Garantissent les conditions permettant d'assurer la salubrité et la traçabilité des produits, conformément aux exigences du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, ainsi que le respect des règles relatives aux captures et aux normes communes de commercialisation fixées par les règlements (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, notamment en matière de tri et de pesée, ainsi que l'observation des obligations professionnelles résultant de décisions des organisations de producteurs ou de leurs associations ; dans ce cas, des conventions sont passées entre l'organisme gestionnaire de la halle à marée et les organisations de producteurs ou leurs associations ;
3° Organisent les ventes mentionnées au a de l'article L. 932-5 et garantissent leur sincérité et leur publicité de telle sorte que les intérêts des vendeurs et des acheteurs soient sauvegardés ;
4° Assurent l'enregistrement et la transmission des informations relatives aux produits proposés à la vente conformément aux exigences des règlements (CE) n° 2065/2001 de la Commission du 22 octobre 2001 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ;
5° Enregistrent la déclaration prévue par l'article D. 932-9 et tiennent une liste des acheteurs qui se sont ainsi déclarés, régulièrement mise à jour, dont elles assurent la publicité par voie d'affichage ou tout autre support approprié.
III.-La gestion des halles à marée situées sur le domaine public est assurée par l'autorité chargée de la gestion du domaine public ou par toute personne morale de droit public ou privé désignée à cet effet par cette autorité.
Anciens textes
- Décret n°2012-64 du 19 janvier 2012 - art. 2 (Ab)
- Décret n°2013-1073 du 27 novembre 2013 - art. 8 (Ab)
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