Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Dispositions communes
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Chapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime et de l'aquaculture marine
Section 1 : Conditions et modalités de transbordement, débarquement et transformation des produits de la mer
Section 3 : Autres modalités de commercialisation
Section 4 : Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer
Titre IV : Contrôles et sanctions
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Annexes
Article D932-14 du Code rural et de la pêche maritime
L'organisme gestionnaire de la halle à marée peut prononcer des sanctions à l'encontre des usagers de la halle à marée.
Ces sanctions sont prévues par le règlement d'exploitation selon la gravité et la nature des manquements constatés et peuvent être d'ordre pécuniaire.
Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre, des dispositions qu'ils ont enfreintes et des sanctions qu'ils encourent. L'organisme gestionnaire de la halle à marée leur fait connaître le délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations écrites et, le cas échéant, les modalités, s'ils en font la demande, selon lesquelles ils peuvent être entendus. Il les informe de leur droit à être assisté du conseil de leur choix.
La contestation de la sanction ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'après une tentative de règlement amiable avec l'organisme gestionnaire de la halle à marée dans le mois qui suit sa notification.
L'usager peut, dans le même délai, saisir le conseil consultatif d'exploitation aux fins de conciliation du litige.
Ancien texte
Décret n°2013-1073 du 27 novembre 2013 - art. 14 (Ab)
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