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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche

            • Sous-section 1 : Pêche dans les installations portuaires

            • Sous-section 2 : Pêche maritime à pied à titre professionnel

            • Sous-section 3 : Pêche scientifique ou expérimentale

            • Sous-section 4 : Pêche maritime de loisir

            • Sous-section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins

        • Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques

Article R921-89 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2015


A bord des navires et embarcations mentionnés à l'article R. 921-83, il est interdit de détenir et d'utiliser tout vire-casier, vire-filet, treuil, potence mécanisée ou mécanisme d'assistance électrique ou hydraulique permettant de remonter les lignes de pêche et engins de pêche à bord.
Toutefois, la détention et l'utilisation d'engins électriques de type vire-lignes électriques ou moulinets électriques est autorisée dans la limite de trois engins électriques par navire, d'une puissance maximale de 800 watts chacun.
Tout dispositif d'immersion empêchant à tout moment la remontée des engins aux fins de contrôle est interdit.

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Ancien texte

Décret n°90-618 du 11 juillet 1990 - art. 3 bis (Ab)

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