Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Dispositions communes
Section 1 : Dispositions communes aux autorisations des activités de pêche maritime
Section 2 : Gestion de la flotte de pêche et accès aux ressources
Section 3 : Régime général des autorisations de pêche
Section 4 : Répartition et gestion collective des possibilités de pêche
Sous-section 1 : Pêche dans les installations portuaires
Sous-section 2 : Pêche maritime à pied à titre professionnel
Sous-section 3 : Pêche scientifique ou expérimentale
Sous-section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins
Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime
Chapitre III : Aquaculture marine
Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Titre IV : Contrôles et sanctions
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Annexes
Article R921-92 du Code rural et de la pêche maritime
I. - Sont interdits, pour l'exercice de la pêche sous-marine de loisir :
1° L'usage de tout équipement respiratoire, qu'il soit autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface ;
2° La détention simultanée à bord d'un navire ou embarcation d'un équipement respiratoire ainsi défini et d'une foëne ou d'un appareil spécial pour la pêche sous-marine, sauf dérogation accordée par le préfet ;
3° Les engins de pêche sous-marine dont la force propulsive développée est empruntée au pouvoir détonant d'un mélange chimique ou à la détente d'un gaz comprimé, sauf si la compression de ce dernier est obtenue par l'action d'un mécanisme manœuvré par le seul utilisateur ;
4° La détention à bord et l'usage simultanés d'un appareil spécial pour la pêche sous-marine et d'un scooter sous-marin.
II. - Il est interdit aux pêcheurs sous-marins :
1° D'exercer la pêche sous-marine entre les heures légales de coucher et de lever du soleil ;
2° De s'approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations en pêche ainsi que des engins de pêche signalés par un balisage apparent ;
3° De capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d'autres pêcheurs ;
4° De faire usage, pour la pêche sous-marine, d'un foyer lumineux ;
5° D'utiliser, pour la capture des crustacés, une foëne ou un appareil spécial pour la pêche sous-marine ;
6° De tenir chargé hors de l'eau un appareil spécial pour la pêche sous-marine.
Ancien texte
Décret n°90-618 du 11 juillet 1990 - art. 4, II et III, al 2 à al 10 (Ab)
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