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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche

            • Sous-section 1 : Pêche dans les installations portuaires

            • Sous-section 2 : Pêche maritime à pied à titre professionnel

            • Sous-section 3 : Pêche scientifique ou expérimentale

            • Sous-section 4 : Pêche maritime de loisir

            • Sous-section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins

        • Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques

Article R921-92 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2015


I. - Sont interdits, pour l'exercice de la pêche sous-marine de loisir :
1° L'usage de tout équipement respiratoire, qu'il soit autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface ;
2° La détention simultanée à bord d'un navire ou embarcation d'un équipement respiratoire ainsi défini et d'une foëne ou d'un appareil spécial pour la pêche sous-marine, sauf dérogation accordée par le préfet ;
3° Les engins de pêche sous-marine dont la force propulsive développée est empruntée au pouvoir détonant d'un mélange chimique ou à la détente d'un gaz comprimé, sauf si la compression de ce dernier est obtenue par l'action d'un mécanisme manœuvré par le seul utilisateur ;
4° La détention à bord et l'usage simultanés d'un appareil spécial pour la pêche sous-marine et d'un scooter sous-marin.
II. - Il est interdit aux pêcheurs sous-marins :
1° D'exercer la pêche sous-marine entre les heures légales de coucher et de lever du soleil ;
2° De s'approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations en pêche ainsi que des engins de pêche signalés par un balisage apparent ;
3° De capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d'autres pêcheurs ;
4° De faire usage, pour la pêche sous-marine, d'un foyer lumineux ;
5° D'utiliser, pour la capture des crustacés, une foëne ou un appareil spécial pour la pêche sous-marine ;
6° De tenir chargé hors de l'eau un appareil spécial pour la pêche sous-marine.

Ancien texte

Décret n°90-618 du 11 juillet 1990 - art. 4, II et III, al 2 à al 10 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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