Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Dispositions communes
Section 1 : Dispositions communes aux autorisations des activités de pêche maritime
Section 2 : Gestion de la flotte de pêche et accès aux ressources
Section 3 : Régime général des autorisations de pêche
Section 4 : Répartition et gestion collective des possibilités de pêche
Sous-section 1 : Pêche dans les installations portuaires
Sous-section 2 : Pêche maritime à pied à titre professionnel
Sous-section 3 : Pêche scientifique ou expérimentale
Sous-section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins
Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime
Chapitre III : Aquaculture marine
Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Titre IV : Contrôles et sanctions
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Annexes
Article R921-93 du Code rural et de la pêche maritime
Afin d'assurer une bonne gestion des ressources halieutiques ainsi que la sécurité, la salubrité, la santé publique ou le bon ordre des activités de pêche, l'autorité administrative désigné à l'article R. * 911-3 peuvent, par arrêté, prendre les mesures limitatives suivantes :
1° Réduire la liste ou le nombre d'engins dont la détention est autorisée à bord des navires ou embarcations mentionnés à l'article R. 921-83 ;
2° Fixer la liste des engins ou procédés de pêche qui peuvent être utilisés pour la pêche sous-marine et la pêche à pied ;
3° Fixer les caractéristiques et conditions d'emploi des engins autorisés ;
4° Interdire de façon permanente ou temporaire l'exercice de la pêche dans certaines zones ou à certaines périodes ;
5° Interdire la pêche de certaines espèces ou en limiter les quantités pouvant être pêchées ou transportées ;
6° Etablir des zones de protection autour des établissements de cultures marines, des structures artificielles ou des dispositifs concentrateurs de poissons.
Ancien texte
Décret n°90-618 du 11 juillet 1990 - art. 5 (Ab)
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