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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche

            • Sous-section 1 : Pêche dans les installations portuaires

            • Sous-section 2 : Pêche maritime à pied à titre professionnel

            • Sous-section 3 : Pêche scientifique ou expérimentale

            • Sous-section 4 : Pêche maritime de loisir

            • Sous-section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins

        • Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques

Article R921-79 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2015


Le titulaire d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques n'est pas autorisé à commercialiser les captures faisant l'objet de l'autorisation. La commercialisation de ces captures ne peut, par exception, être autorisée que si la réglementation européenne ne l'interdit pas.
Le titulaire d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques doit remettre à la mer les espèces capturées faisant l'objet de l'autorisation. Le débarquement de ces espèces ne peut, par exception, être autorisé que si la réglementation européenne ne l'interdit pas.

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