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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche

            • Sous-section 1 : Pêche dans les installations portuaires

            • Sous-section 2 : Pêche maritime à pied à titre professionnel

            • Sous-section 3 : Pêche scientifique ou expérimentale

            • Sous-section 4 : Pêche maritime de loisir

            • Sous-section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins

        • Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques

Article R921-69 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2015


La personne qui sollicite pour la première fois un permis de pêche maritime à pied professionnelle doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Fournir la description de son projet professionnel mentionnant notamment les animaux marins qu'elle envisage de pêcher, le volume qu'elle envisage de prélever ainsi que les gisements sur lesquels elle envisage de pêcher ;
2° Justifier de son affiliation à un régime de protection sociale correspondant à son activité ;
3° Justifier de sa capacité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 921-70 ou R. 921-71.
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise les conditions de délivrance du permis de pêche maritime à pied professionnelle.

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Ancien texte

Décret n°2001-426 du 11 mai 2001 - art. 2, II, al 2 à al 5 et V, al 13 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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