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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche

            • Sous-section 1 : Pêche dans les installations portuaires

            • Sous-section 2 : Pêche maritime à pied à titre professionnel

            • Sous-section 3 : Pêche scientifique ou expérimentale

            • Sous-section 4 : Pêche maritime de loisir

            • Sous-section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins

        • Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques

Article R921-74 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2015


Les pêcheurs maritimes à pied professionnels sont soumis :
1° A l'obligation de déclaration prévue par l'article L. 932-2 et dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes ;
2° A l'obligation de commercialiser par l'intermédiaire d'un centre d'expédition les coquillages destinés à la consommation humaine conformément aux dispositions des articles R. 231-35 à R. 231-59, R. 237-4 et R. 237-5 ;
3° A l'obligation de déclaration d'un danger sanitaire fixée par l'article L. 201-7, selon les modalités prévues à l'article D. 201-7 ;
4° Au respect des conditions et interdictions de transport de coquillages et de crustacés édictées en application des dispositions réglementaires mentionnées au présent article.

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Ancien texte

Décret n°2001-426 du 11 mai 2001 - art. 4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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