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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section 4 : Répartition et gestion collective des possibilités de pêche

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Répartition des quotas et sous-quotas de captures et d'effort de pêche

            • Sous-section 3 : Gestion des quotas et sous-quotas

            • Sous-section 4 : Pénalités

        • Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques

Article R921-58 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2015

I.-Un échange de sous-quotas peut être réalisé entre organisations de producteurs, groupements de navires ou avec des navires n'appartenant ni à un groupement de navires ni à une organisation de producteurs.

II.-Un échange temporaire doit respecter les conditions suivantes :

1° La durée de l'échange ne peut excéder la fin de l'année de gestion au cours de laquelle l'échange a lieu ;

2° Le projet d'échange doit être notifié préalablement au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine par les partenaires de l'échange ;

3° L'échange est réalisé sans préjudice des répartitions et échanges ultérieurs du quota ;

4° L'échange n'affecte pas les antériorités des producteurs concernés.

III.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 921-56, ces échanges ne font pas l'objet d'un arrêté modificatif. Ils sont recensés sur le tableau de suivi adressé au groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1.

IV.-La demande d'échange de quota ou de sous-quotas mentionnée au présent article peut être présentée par une organisation de producteurs. La réponse de l'autorité administrative intervient dans un délai de deux mois.

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