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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section 4 : Répartition et gestion collective des possibilités de pêche

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Répartition des quotas et sous-quotas de captures et d'effort de pêche

            • Sous-section 3 : Gestion des quotas et sous-quotas

            • Sous-section 4 : Pénalités

        • Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques

Article R921-60 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2015

Lorsqu'une organisation de producteurs ne consomme pas entièrement son sous-quota et a refusé des demandes d'échanges de sous-quota de manière injustifiée au regard de son plan de gestion et notamment du calendrier prévisionnel de gestion des sous-quotas, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut décider après information du groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1 d'affecter tout ou partie du solde de son sous-quota aux autres organisations de producteurs, qui présentent une demande justifiée au regard de leur plan de gestion, et notamment du calendrier prévisionnel de la consommation des sous-quotas et des mesures destinées à assurer le suivi de la consommation de leurs sous-quotas et la prévision des apports.

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