Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Dispositions communes
Section 1 : Dispositions communes aux autorisations des activités de pêche maritime
Section 2 : Gestion de la flotte de pêche et accès aux ressources
Section 3 : Régime général des autorisations de pêche
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Gestion des quotas et sous-quotas
Sous-section 4 : Pénalités
Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche
Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime
Chapitre III : Aquaculture marine
Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Titre IV : Contrôles et sanctions
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Annexes
Article R921-38 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Afin de déterminer la répartition d'un quota de captures, pour un stock soumis à quota antérieurement au 1er janvier 2007, l'antériorité d'un producteur est calculée à partir de la référence de captures du producteur et de l'antériorité brute, ainsi définies :
1° La référence de captures d'un producteur est calculée pour chacun des navires du producteur. Elle est égale, pour une année donnée, à la somme des valeurs des débarquements de ses navires, mesurée en kilogrammes. Elle est attestée à partir des données déclarées par le producteur conformément aux réglementations européennes et nationales, comprenant notamment les déclarations de captures et de débarquement, rapprochées des notes de vente, des données issues du réseau intercriées, et des données de suivi par satellite des positions du ou des navires, telles que ces informations ont été transmises à l'autorité administrative à la date à laquelle, pour la première fois, il a été procédé à la répartition de ce quota ;
2° L'antériorité brute d'un producteur est égale à la moyenne de ses références de captures pour les années 2001,2002,2003, à l'exception des antériorités des stocks pour lesquels la période de référence a été fixée conformément au II et sous réserve des transferts d'antériorités résultant de l'application des articles R. 921-41 à R. 921-48.
Toutefois, pour un producteur adhérent à une organisation de producteurs, l'antériorité brute est calculée en la diminuant, le cas échéant, de la moyenne des dépassements du sous-quota par son organisation de producteurs durant cette période, répartie au prorata des captures de chaque navire de l'organisation de producteurs, et corrigée le cas échéant de 50 % des références individuelles constituées à la faveur d'un échange de sous-quota entre organisation de producteurs durant cette période.
II.-La période de référence utilisée pour la répartition des quotas est différente de celle indiquée au 2° du I dans les cas suivants :
1° Lorsque l'Union européenne décide d'appliquer un total admissible de captures à un nouveau stock et de le répartir en quotas entre les Etats membres ; dans ce cas, les antériorités permettant la répartition en sous-quotas de ce quota alloué à la France sont calculées selon la période de référence ou les autres critères techniques pris en compte par l'Union européenne ;
2° Pour la répartition du quota de thon rouge pour les palangriers, ligneurs et canneurs de Méditerranée, la période de référence est du 1er janvier 2009 au 31 août 2010 ;
3° Lorsque le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine décide, conformément à l'article R. 921-37, d'appliquer un quota à un stock qui n'est pas sous total admissible de captures, la période de référence utilisée pour la répartition de ce quota en sous-quotas est définie dans l'arrêté de répartition.