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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section 4 : Répartition et gestion collective des possibilités de pêche

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Répartition des quotas et sous-quotas de captures et d'effort de pêche

            • Sous-section 3 : Gestion des quotas et sous-quotas

            • Sous-section 4 : Pénalités

        • Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques

Article R921-41 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2015


Le transfert des antériorités d'un navire intervient, par décision du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine rendue dans un délai de deux mois, dans les cas et aux conditions suivants :
1° Lorsqu'un producteur fait la demande de transférer des antériorités d'un de ses navires sur un ou plusieurs autres de ses navires. Dans ce cas, le producteur en informe son organisation de producteurs ou, s'il n'est pas adhérent à une organisation de producteurs, le comité régional des pêches maritimes dont il relève ;
2° Lorsqu'un producteur en fait la demande dans le cadre d'un projet de renouvellement de son navire. Dans ce cas, s'il y a lieu, le transfert se fait à titre provisoire sur la réserve de son organisation de producteurs mentionnée à l'article R. 921-47. A la date d'acquisition, les antériorités mises en réserve sont affectées en totalité au nouveau navire de ce producteur. Si, à l'expiration du délai réglementaire, aucun navire n'est entré en flotte en remplacement du navire à renouveler, les antériorités de ce navire sont réallouées conformément aux règles définies à l'article R. 921-44 ;
3° Lorsqu'un producteur dont le statut juridique de l'exploitation d'un navire va être modifié en fait la demande, avec l'accord motivé de son organisation de producteurs. Dans ce cas, s'il y a lieu, le transfert se fait à titre provisoire sur la réserve de l'organisation de producteurs mentionnée à l'article R. 921-47. Lorsque la modification du statut juridique de l'exploitation du navire est intervenue, les antériorités mises en réserve sont réaffectées en totalité à ce navire. Si l'activité du producteur ou celle de son navire ont été modifiées, les antériorités mises en réserve sont réallouées conformément aux règles définies à l'article R. 921-44.

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