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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section 4 : Répartition et gestion collective des possibilités de pêche

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Répartition des quotas et sous-quotas de captures et d'effort de pêche

            • Sous-section 3 : Gestion des quotas et sous-quotas

            • Sous-section 4 : Pénalités

        • Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques

Article R921-48 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2015

I. - La réserve nationale des antériorités est alimentée dans les conditions mentionnées aux articles R. 921-41 à R. * 921-42 et R. 921-44 à R. 921-47.

II. - Cette réserve nationale peut être affectée :

1° Aux producteurs, en fonction de critères à caractère environnemental, social et économique : ces critères peuvent notamment porter sur l'impact de la pêcherie sur l'environnement, les antécédents en matière de respect des prescriptions, la contribution à l'économie locale et le relevé des captures ; l'affectation des antériorités de la réserve nationale présente un caractère incitatif pour les navires qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l'environnement, notamment une faible consommation d'énergie et des impacts limités sur les habitats ;

2° Aux fusions réalisées par des organisations de producteurs ayant obtenu leur reconnaissance depuis plus de trois ans.

III. - Si, lors de la répartition annuelle d'un quota, la réserve nationale des antériorités n'est pas intégralement affectée, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut décider que les sous-quotas correspondant aux antériorités restantes soient affectés, pour l'année considérée, aux organisations de producteurs selon les critères mentionnés au 1° du II. A défaut de répartition avant le 1er juillet, les sous-quotas issus de la réserve nationale peuvent être répartis, pour l'année en cours, au prorata de la moyenne de leurs captures déclarées au titre des trois précédentes années civiles. Cette répartition ne préjuge pas de l'utilisation ultérieure de ces antériorités.

IV. - Un arrêté du ministre chargé de la pêche maritime précise les critères à caractère environnemental, social et économique mentionnés au 1° du II et au III du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles la réserve nationale des antériorités peut être affectée aux producteurs et aux organisations de producteurs en fonction de ces critères.

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