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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section 3 : Régime général des autorisations de pêche

            • Sous-section 1 : Délivrance des autorisations et conditions d'exercice du droit de pêche

            • Sous-section 2 : Suspension, retrait, transfert et réattribution des autorisations de pêche

        • Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques

Article R921-30 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2015

Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1 et sans préjudice des dispositions des articles R. 921-19 et R. 921-24, l'autorisation de pêche est immédiatement retirée sans indemnité par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas où :

1° Le navire a changé d'armateur ;

2° Les renseignements fournis pour l'obtention de l'autorisation sont inexacts ;

3° Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de l'autorisation ;

4° Le navire ne remplit plus les conditions d'activité énoncées à l'article R. 921-9 et aucun projet de renouvellement n'est prévu ;

5° Le navire est sorti de flotte.

Le retrait de l'autorisation de pêche est immédiatement déclaré sur le site internet spécialisé du ministère chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine par l'autorité mentionnée au premier alinéa.

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Anciens textes
  • Décret n°90-94 du 25 janvier 1990 - art. 12 (Ab)
  • Décret n°90-95 du 25 janvier 1990 - art. 14 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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