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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section 3 : Régime général des autorisations de pêche

            • Sous-section 1 : Délivrance des autorisations et conditions d'exercice du droit de pêche

            • Sous-section 2 : Suspension, retrait, transfert et réattribution des autorisations de pêche

        • Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques

Article R921-31 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2015

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 921-32, les autorisations de pêche non utilisées pour les demandeurs prioritaires mentionnés à l'article R. 921-21 ou rendues disponibles par application de l'article R. 921-30 peuvent être réattribuées par l'autorité compétente pour les délivrer, après consultation de la commission régionale de gestion de la flotte et des autorisations de pêche dans les cas où son avis est requis.

Les autorisations de pêche affectées à un navire ayant bénéficié d'aides publiques pour l'arrêt définitif de son activité ne peuvent être réattribuées.

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