Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Dispositions communes
Section 1 : Dispositions communes aux autorisations des activités de pêche maritime
Section 2 : Gestion de la flotte de pêche et accès aux ressources
Sous-section 2 : Suspension, retrait, transfert et réattribution des autorisations de pêche
Section 4 : Répartition et gestion collective des possibilités de pêche
Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche
Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime
Chapitre III : Aquaculture marine
Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Titre IV : Contrôles et sanctions
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Annexes
Article R921-21 du Code rural et de la pêche maritime
L'autorité ou l'organisation professionnelle mentionnée à l'article R. 921-20 fixe s'il y a lieu, pour chaque régime d'autorisations de pêche, le plafond, exprimé en nombre, puissance ou tonnage, des autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la pêcherie concernée, de l'antériorité des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques définis conformément au présent titre.
Les autorisations de pêche résultant d'un régime d'autorisation de pêche arrêté par les autorités administratives définies à l'article R. * 911-3 sont délivrées, dans un délai de deux mois, soit par ces autorités, soit sous le contrôle de celles-ci, par le comité national ou les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ou les organisations de producteurs, par priorité aux demandeurs qui répondent aux critères utilisés pour la fixation du plafond du régime mentionné à l'alinéa précédent.
Anciens textes
- Décret n°90-94 du 25 janvier 1990 - art. 10 (Ab)
- Décret n°90-95 du 25 janvier 1990 - art. 12 (Ab)
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