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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section 3 : Régime général des autorisations de pêche

            • Sous-section 1 : Délivrance des autorisations et conditions d'exercice du droit de pêche

            • Sous-section 2 : Suspension, retrait, transfert et réattribution des autorisations de pêche

        • Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques

Article R921-21 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2015


L'autorité ou l'organisation professionnelle mentionnée à l'article R. 921-20 fixe s'il y a lieu, pour chaque régime d'autorisations de pêche, le plafond, exprimé en nombre, puissance ou tonnage, des autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la pêcherie concernée, de l'antériorité des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques définis conformément au présent titre.
Les autorisations de pêche résultant d'un régime d'autorisation de pêche arrêté par les autorités administratives définies à l'article R. * 911-3 sont délivrées, dans un délai de deux mois, soit par ces autorités, soit sous le contrôle de celles-ci, par le comité national ou les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ou les organisations de producteurs, par priorité aux demandeurs qui répondent aux critères utilisés pour la fixation du plafond du régime mentionné à l'alinéa précédent.

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Anciens textes
  • Décret n°90-94 du 25 janvier 1990 - art. 10 (Ab)
  • Décret n°90-95 du 25 janvier 1990 - art. 12 (Ab)

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