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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section 3 : Régime général des autorisations de pêche

            • Sous-section 1 : Délivrance des autorisations et conditions d'exercice du droit de pêche

            • Sous-section 2 : Suspension, retrait, transfert et réattribution des autorisations de pêche

        • Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques

Article R921-22 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2015


Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 921-21 requiert, conformément à la réglementation internationale ou européenne mentionnée à l'article R. 921-20, un avis conforme d'un organisme supranational ou d'un Etat tiers, le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet.
Il en va de même lorsque le régime d'autorisation régissant cette demande fait l'objet d'un plafonnement en nombre, puissance ou tonnage en application du premier alinéa de l'article R. 921-21.
Il en va également de même lorsque la demande d'autorisation est présentée pour un navire battant pavillon étranger.

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