Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Dispositions communes
Section 1 : Dispositions communes aux autorisations des activités de pêche maritime
Section 2 : Gestion de la flotte de pêche et accès aux ressources
Sous-section 2 : Suspension, retrait, transfert et réattribution des autorisations de pêche
Section 4 : Répartition et gestion collective des possibilités de pêche
Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche
Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime
Chapitre III : Aquaculture marine
Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Titre IV : Contrôles et sanctions
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Annexes
Article R921-24 du Code rural et de la pêche maritime
Tout producteur qui souhaite, pour un navire donné, obtenir une autorisation de pêche doit détenir une licence de pêche européenne en cours de validité pour ce même navire. Lors du dépôt ou du renouvellement de sa demande, il doit attester être en règle au regard du paiement de ses cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16.
L'autorisation de pêche est retirée définitivement lorsque la licence de pêche européenne attachée au navire a été retirée définitivement.
L'autorisation de pêche est suspendue lorsque la licence de pêche européenne a été retirée temporairement.