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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section 3 : Régime général des autorisations de pêche

            • Sous-section 1 : Délivrance des autorisations et conditions d'exercice du droit de pêche

            • Sous-section 2 : Suspension, retrait, transfert et réattribution des autorisations de pêche

        • Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques

Article R921-26 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2015

Une autorisation de pêche est délivrée pour un seul armateur et un seul navire de pêche professionnelle.


Par dérogation, les régimes d'autorisation de pêche adoptés par les organisations professionnelles peuvent prévoir que l'autorisation de pêche est délivrée au titulaire d'un permis d'armement mentionné à l'article L. 5232-1 du code des transports pour un ou plusieurs navires de pêche professionnelle.


Un même navire de pêche professionnelle peut détenir plusieurs autorisations en application de différentes réglementations internationales, européennes ou nationales.


La durée de validité des autorisations de pêche ne peut excéder une période maximale de douze mois. L'autorisation peut être renouvelée à la demande du titulaire.

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Anciens textes
  • Décret n°90-94 du 25 janvier 1990 - art. 11 (Ab)
  • Décret n°90-95 du 25 janvier 1990 - art. 13 (Ab)

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