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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section 1 : Dispositions communes aux autorisations des activités de pêche maritime

            • Sous-section 1 : Définitions et champ d'application

            • Sous-section 2 : Lien économique réel avec le territoire national

        • Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques

Article R921-4 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2015

Un navire battant pavillon français a un lien économique réel avec le territoire français et est dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire national, au sens de l'article L. 921-3 lorsque les conditions suivantes sont réunies :


1° La personne identifiée en tant qu'armateur sur le certificat de francisation et le permis d'armement du navire, ou son représentant, a sur le territoire national un établissement comportant les infrastructures ainsi que les moyens matériels et humains nécessaires à la gestion et à l'exploitation du navire ;


2° L'établissement de l'armateur sur le territoire français a pour objet l'exercice sur ce territoire d'une activité économique effective.

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