Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre Ier : Dispositions communes

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Système d'information

        • Chapitre IV : Instances consultatives et participation du public

          • Section 1 : Commission régionale de gestion de la flotte de pêche

          • Section 2 : Commission des cultures marines

Article D914-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2015

La commission régionale de gestion de la flotte de pêche concourt, dans chaque région disposant d'une façade maritime, à la mise en oeuvre de la politique publique de la pêche et de l'aquaculture marine et à l'orientation des choix d'équipement dans ces secteurs conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche.

Ses modalités de fonctionnement sont régies par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

La commission est consultée par voie écrite ou électronique dans tous les cas et selon les modalités prévues par son règlement intérieur.

Son avis est réputé rendu quinze jours francs après réception du dossier complet soumis à son examen.

Elle est consultée :

1° Sur la délivrance, par le préfet de région du lieu d'immatriculation du navire, des permis de mise en exploitation des navires de 25 mètres ou moins de longueur hors tout destinés à être armés à la pêche professionnelle, dans les conditions prévues à l'article R. 921-10 ;

2° Concernant les régimes d'autorisation de pêche mentionnées à l'article R. 921-21, pour tous les navires immatriculés dans les quartiers relevant de son ressort territorial :

a) Sur les demandes de transfert d'éligibilité prévues par les articles R. 921-31 et R. 921-32 ; elle peut également être consultée sur les demandes initiales ou de renouvellement mentionnées aux articles R. 921-21 et R. 921-26 ;

b) Sur les demandes de réservation de capacités des navires qui ne sont pas destinés à être exploités au sein d'une organisation de producteurs mais dont l'activité projetée est soumise à la délivrance d'une autorisation de pêche prévue à l'article R. 921-21 ou à un régime de quotas de captures ou d'effort de pêche.

Loading
Ancien texte

Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 22, al 1, al 2, al 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle