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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre Ier : Dispositions communes

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Organisations professionnelles

          • Section 3 : Organisations de producteurs

            • Sous-section 1 : Reconnaissance et contrôle

            • Sous-section 2 : Extension de certaines règles des organisations de producteurs

        • Chapitre III : Système d'information

Article D912-148 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2015


A une fréquence bisannuelle et au plus tard le 1er juillet, les organisations de producteurs et leurs associations reconnues communiquent à l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 et dont relève leur siège social les informations requises en application des articles D. 912-145 et D. 912-146 lorsqu'elles ont fait l'objet d'une modification ou d'une mise à jour. Ces informations permettent de contrôler le respect des conditions de la reconnaissance.

Avant le 30 septembre, l'autorité administrative propose au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine le maintien ou le retrait de la reconnaissance de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs.

En année intermédiaire au contrôle, et au plus tard le 1er juillet, les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs communiquent à l'autorité administrative les procès-verbaux des réunions de leurs conseils d'administration et assemblées générales tenus au cours de l'année précédant l'année intermédiaire ainsi que les statuts et le règlement intérieur si ceux-ci ont évolué.

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