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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre Ier : Dispositions communes

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Organisations professionnelles

          • Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture

            • Sous-section 3 : Règles de fonctionnement communes au comité national et aux comités régionaux de la conchyliculture

            • Sous-section 4 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux de la conchyliculture

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 2 : Listes électorales

              • Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et déclarations de candidature

              • Paragraphe 4 : Déroulement des opérations électorales

        • Chapitre III : Système d'information

Article R912-137 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2015


Sont éligibles en qualité de membres du conseil d'un comité régional de la conchyliculture les exploitants qui exercent leur activité dans la circonscription depuis au moins trois ans et dont l'établissement a une dimension au moins égale à la dimension minimale de référence prévue à l'article D. 923-7 pour le ressort du comité régional concerné, et qui sont en règle au regard du paiement des cotisations professionnelles instituées par l'article L. 912-16.

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Ancien texte

Décret n°92-986 du 9 septembre 1992 - art. 2, al 1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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