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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre Ier : Dispositions communes

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Organisations professionnelles

          • Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture

            • Sous-section 3 : Règles de fonctionnement communes au comité national et aux comités régionaux de la conchyliculture

            • Sous-section 4 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux de la conchyliculture

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 2 : Listes électorales

              • Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et déclarations de candidature

              • Paragraphe 4 : Déroulement des opérations électorales

        • Chapitre III : Système d'information

Article R912-135 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2015


La liste nominative des électeurs pour l'élection d'un comité régional de la conchyliculture est établie par les directeurs départementaux des territoires et de la mer et arrêtée par le préfet de région, au moins deux mois avant la date du scrutin.
Elle est aussitôt affichée, pour une durée de dix jours, dans les locaux des services de la direction départementale des territoires et de la mer, du siège du comité régional et dans les mairies des centres conchylicoles intéressés.

Ancien texte

Décret n°92-986 du 9 septembre 1992 - art. 5 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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