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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 27 mars 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre Ier : Dispositions communes

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Organisations professionnelles

          • Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture

            • Sous-section 3 : Règles de fonctionnement communes au comité national et aux comités régionaux de la conchyliculture

            • Sous-section 4 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux de la conchyliculture

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 2 : Listes électorales

              • Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et déclarations de candidature

              • Paragraphe 4 : Déroulement des opérations électorales

        • Chapitre III : Système d'information

Article R912-132 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2015

Le préfet de région est chargé de l'organisation générale des élections au comité régional de la conchyliculture.

Il fixe par arrêté les modalités de déroulement du scrutin, notamment les conditions dans lesquelles le vote peut avoir lieu à l'urne ou par correspondance.

Le vote par correspondance s'exerce dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

Ancien texte

Décret n°92-986 du 9 septembre 1992 - art. 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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