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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre Ier : Dispositions communes

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Organisations professionnelles

          • Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture

            • Sous-section 3 : Règles de fonctionnement communes au comité national et aux comités régionaux de la conchyliculture

        • Chapitre III : Système d'information

Article R912-126 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2015


Les ressources du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture comprennent notamment :
1° Les cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 ;
2° Les contributions consenties par les professionnels ;
3° Les rémunérations pour services rendus ;
4° Les revenus des biens et valeurs leur appartenant ;
5° Les subventions ;
6° Les dons et legs.
Le montant des cotisations professionnelles mentionnées au 1° est fixé par délibération du comité national et de chaque comité régional, publiée conformément aux articles R. 912-111 et R. 912-120. La délibération énonce les critères objectifs ayant servi à établir les taux de cette cotisation.

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Ancien texte

Décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 - art. 22 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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