Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins
Sous-section 1 : Le Comité national de la conchyliculture
Paragraphe 1 : Compétence territoriale
Paragraphe 3 : Composition
Sous-section 3 : Règles de fonctionnement communes au comité national et aux comités régionaux de la conchyliculture
Sous-section 4 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux de la conchyliculture
Section 3 : Organisations de producteurs
Chapitre III : Système d'information
Chapitre IV : Instances consultatives et participation du public
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Titre IV : Contrôles et sanctions
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Annexes
Article R912-114 du Code rural et de la pêche maritime
Pour exercer les missions prévues à l'article L. 912-7, les comités régionaux de la conchyliculture sont, dans leur ressort territorial, chargés :
1° D'étudier, de formuler et de proposer des recommandations relatives :
a) Aux méthodes de production et d'exploitation du domaine conchylicole, notamment en ce qui concerne la coexistence et le développement des différentes activités conchylicoles dans les mêmes zones de production ;
b) Aux bonnes pratiques culturales, en particulier en matière de densité et de durée d'élevage ;
c) A une meilleure adaptation de la production aux besoins du marché ;
2° De réaliser des actions de promotion en faveur des produits conchylicoles de leur région ;
3° De créer ou de provoquer la création, de faciliter ou d'assurer la gestion d'actions collectives de nature à favoriser l'exercice de la conchyliculture, dont ceux destinés à améliorer la productivité des exploitations ou à organiser l'exploitation des bassins conchylicoles tels que le balisage, l'entretien des accès et chenaux, le dévasage et l'éradication des parasites ;
4° De proposer ou de prendre toutes mesures tendant à améliorer la formation professionnelle et l'emploi ;
5° De participer à la protection et à l'amélioration de la qualité des eaux conchylicoles ;
6° D'informer leurs membres des mesures prises par le comité national et d'en assurer l'exécution.
Les comités régionaux assurent en outre, à titre consultatif, la représentation des intérêts conchylicoles de leur ressort territorial auprès des pouvoirs publics.
Ancien texte
Décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 - art. 11, al 1 à al 11 (Ab)
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