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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre Ier : Dispositions communes

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Organisations professionnelles

          • Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture

            • Sous-section 1 : Le Comité national de la conchyliculture

              • Paragraphe 1 : Missions

              • Paragraphe 2 : Composition du conseil et du bureau

              • Paragraphe 3 : Fonctionnement du Comité national, du conseil et du bureau

            • Sous-section 3 : Règles de fonctionnement communes au comité national et aux comités régionaux de la conchyliculture

        • Chapitre III : Système d'information

Article R912-110 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2015


Le président du Comité national de la conchyliculture prépare les délibérations du bureau et du conseil et veille à leur exécution. Il en rend compte à ces instances.
Il assure la direction des services du comité national et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
Il représente le comité national en justice.
Il nomme aux emplois.
Il peut autoriser à assister avec voix consultative, aux réunions du conseil ou du bureau, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa signature dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 912-112.

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Ancien texte

Décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 - art. 8 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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