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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre Ier : Dispositions communes

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Organisations professionnelles

          • Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture

            • Sous-section 1 : Le Comité national de la conchyliculture

              • Paragraphe 1 : Missions

              • Paragraphe 2 : Composition du conseil et du bureau

              • Paragraphe 3 : Fonctionnement du Comité national, du conseil et du bureau

            • Sous-section 3 : Règles de fonctionnement communes au comité national et aux comités régionaux de la conchyliculture

        • Chapitre III : Système d'information

Article R912-104 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2015


Le conseil du Comité national de la conchyliculture comprend entre cinquante et soixante membres.
Il est composé d'un groupe " Production " et d'un groupe " Distribution et transformation ".
Le groupe " Production ", qui représente au moins 60 % des membres du conseil, est composé de représentants :
1° Des exploitants exerçant les activités conchylicoles mentionnées à l'article R. 923-9, qui représentent au moins 50 % des membres du conseil et qui incluent des représentants :
a) Des organisations de producteurs reconnues ;
b) Des professionnels du secteur coopératif ;
c) Des écloseurs ;
2° Des salariés employés à titre permanent dans les exploitations conchylicoles, désignés sur proposition de leurs organisations représentatives.
Le groupe " Distribution et transformation " est composé de représentants des entreprises de la transformation et de la distribution des produits de la conchyliculture (notamment grossistes, poissonniers-détaillants, restaurateurs, écaillers, grandes surfaces).
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe le nombre et la répartition des membres du conseil du comité national entre les différentes catégories professionnelles mentionnées au présent article, en assurant une représentation équilibrée des différents secteurs de la production et de la distribution, ainsi que des différents bassins de production.
Chaque membre titulaire a un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, chargé de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

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Ancien texte

Décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 - art. 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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