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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre Ier : Dispositions communes

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Organisations professionnelles

          • Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins

            • Sous-section 4 : Antennes locales des comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins

            • Sous-section 6 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes

              • Paragraphe 2 : Listes électorales

              • Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et déclarations de candidature

              • Paragraphe 4 : Préparation et déroulement des opérations électorales

              • Paragraphe 5 : Elections partielles

              • Paragraphe 6 : Contentieux

        • Chapitre III : Système d'information

Article R912-95 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2015


Le dépouillement est effectué, en séance publique, au siège de la commission électorale dès la clôture du scrutin ou au plus tard le lendemain du scrutin.

Les noms des votants par correspondance sont enregistrés sur la liste électorale par la commission électorale et les bulletins placés dans l'urne correspondant au collège et à la catégorie.

La nullité des bulletins de vote s'apprécie au regard des conditions énoncées à l'article R. 66-2 du code électoral.

Le procès-verbal des opérations, établi en double exemplaire, est signé par les membres de la commission électorale. Il est transmis immédiatement par le président de la commission électorale au préfet de région du siège du comité et au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

Le résultat du scrutin est affiché dans les soixante-douze heures qui suivent le dépouillement du scrutin au siège de la commission électorale.

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