Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Chapitre Ier : Dispositions générales
Sous-section 1 : Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
Sous-section 2 : Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins
Sous-section 3 : Comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins
Sous-section 4 : Antennes locales des comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins
Sous-section 5 : Règles de fonctionnement communes au comité national et aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : Listes électorales
Paragraphe 4 : Préparation et déroulement des opérations électorales
Paragraphe 5 : Elections partielles
Paragraphe 6 : Contentieux
Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture
Section 3 : Organisations de producteurs
Chapitre III : Système d'information
Chapitre IV : Instances consultatives et participation du public
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Titre IV : Contrôles et sanctions
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Annexes
Article R912-82 du Code rural et de la pêche maritime
Les listes de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sont présentées par les organisations professionnelles ou syndicales représentatives, ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant le collège concerné et dont les statuts sont régis par le code du travail. La représentativité d'une organisation professionnelle ou syndicale présentant des candidats doit être appréciée au niveau du seul collège concerné.