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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre Ier : Dispositions communes

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Organisations professionnelles

          • Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins

            • Sous-section 4 : Antennes locales des comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins

            • Sous-section 6 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes

              • Paragraphe 2 : Listes électorales

              • Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et déclarations de candidature

              • Paragraphe 4 : Préparation et déroulement des opérations électorales

              • Paragraphe 5 : Elections partielles

              • Paragraphe 6 : Contentieux

        • Chapitre III : Système d'information

Article R912-85 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2015

Les listes de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sont déposées auprès de la commission électorale, à partir de la date de clôture de la liste des électeurs, quarante jours au moins avant le jour du scrutin.
Elles comportent un nombre de noms égal à celui des membres titulaires à élire dans le collège ou la catégorie concernés.
Toutefois, des listes incomplètes peuvent être présentées au niveau départemental ou interdépartemental, à condition que les organisations professionnelles ou syndicales mentionnées à l'article R. 912-82 aient déposé auprès des commissions électorales des listes, complètes ou non, au sein d'un même collège ou d'une même catégorie, dans au moins trois comités départementaux ou interdépartementaux, répartis dans au moins trois comités régionaux.
Des listes incomplètes peuvent également être présentées au niveau régional par les mêmes organisations professionnelles ou syndicales, à condition qu'elles aient déposé auprès des commissions électorales des listes complètes ou non, au sein d'un même collège ou d'une même catégorie, dans au moins trois comités régionaux.
Les listes incomplètes comportent un nombre de noms inférieur à celui des membres titulaires à élire dans le collège ou la catégorie concernés.
Les listes complètes et incomplètes comportent pour chaque membre titulaire à élire le nom de son suppléant.
Les suppléants remplissent les conditions d'éligibilité prévues à l'article R. 912-81.
Nul ne peut figurer sur plusieurs listes de candidats pour un même niveau d'élection.

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