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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre Ier : Dispositions communes

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Organisations professionnelles

          • Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins

            • Sous-section 4 : Antennes locales des comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins

            • Sous-section 6 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes

              • Paragraphe 2 : Listes électorales

              • Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et déclarations de candidature

              • Paragraphe 4 : Préparation et déroulement des opérations électorales

              • Paragraphe 5 : Elections partielles

              • Paragraphe 6 : Contentieux

        • Chapitre III : Système d'information

Article R912-72 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2015


La liste des électeurs est établie et révisée par la commission électorale mentionnée à l'article R. 912-68 à l'occasion de chaque renouvellement du conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, compte tenu de l'ensemble des informations disponibles et, notamment, des mises à jour et des demandes d'inscription et de rectification.
La commission inscrit d'office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue, même s'ils n'ont pas demandé leur inscription, et procède aux radiations. Elle statue sur les demandes d'inscription et de rectification qui lui ont été adressées.
Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité à être inscrits sur les listes.
La commission tient un registre de toutes ses décisions qui doivent être motivées et assorties de l'indication des pièces produites.

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Ancien texte

Décret n°92-376 du 1 avril 1992 - art. 5 (Ab)

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