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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre Ier : Dispositions communes

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Organisations professionnelles

          • Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins

            • Sous-section 4 : Antennes locales des comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins

            • Sous-section 6 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes

              • Paragraphe 2 : Listes électorales

              • Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et déclarations de candidature

              • Paragraphe 4 : Préparation et déroulement des opérations électorales

              • Paragraphe 5 : Elections partielles

              • Paragraphe 6 : Contentieux

        • Chapitre III : Système d'information

Article R912-76 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2015

Sont électeurs dans le collège des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins :
1° Les marins en activité ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75 ;
2° Les salariés des entreprises d'élevage marin ;
3° Les salariés des entreprises de pêche maritime à pied et des entreprises de récolte de goémons sur le rivage ayant exercé au moins six mois en cette qualité.
Aux fins du présent article, est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application des articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, à la condition que ladite période ait été précédée d'au moins un jour d'embarquement à la pêche durant les douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75.

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Ancien texte

Décret n°92-376 du 1 avril 1992 - art. 6-1, I al 1 à al 4, III al 11 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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