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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre Ier : Dispositions communes

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Organisations professionnelles

          • Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins

            • Sous-section 4 : Antennes locales des comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins

            • Sous-section 6 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes

              • Paragraphe 2 : Listes électorales

              • Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et déclarations de candidature

              • Paragraphe 4 : Préparation et déroulement des opérations électorales

              • Paragraphe 5 : Elections partielles

              • Paragraphe 6 : Contentieux

        • Chapitre III : Système d'information

Article R912-79 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2015

Dans les cinq jours qui suivent la fin de la période d'affichage mentionnée à l'article R. 912-78-5, les décisions de la commission électorale régionale prises sur les réclamations mentionnées à l'article R. 912-78-4, peuvent être contestées devant le tribunal administratif par les électeurs intéressés.
Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant.
Le tribunal administratif statue dans les dix jours du recours.
L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois, qui court à partir de la notification du jugement, laquelle comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.

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Ancien texte

Décret n°92-376 du 1 avril 1992 - art. 8 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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