Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Chapitre Ier : Dispositions générales
Sous-section 1 : Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
Sous-section 2 : Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins
Sous-section 3 : Comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins
Sous-section 4 : Antennes locales des comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins
Sous-section 5 : Règles de fonctionnement communes au comité national et aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et déclarations de candidature
Paragraphe 4 : Préparation et déroulement des opérations électorales
Paragraphe 5 : Elections partielles
Paragraphe 6 : Contentieux
Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture
Section 3 : Organisations de producteurs
Chapitre III : Système d'information
Chapitre IV : Instances consultatives et participation du public
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Titre IV : Contrôles et sanctions
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Annexes
Article R912-78-6 du Code rural et de la pêche maritime
Si un événement, postérieur à l'établissement de la liste électorale définitive et prenant effet au plus tard vingt-sept jours avant la date du scrutin, entraîne pour une personne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur, son inscription ou sa radiation est prononcée au plus tard à cette date, soit à l'initiative de la commission électorale mentionnée à l'article R. 912-68, soit à la demande de l'intéressé.