Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Chapitre Ier : Dispositions générales
Sous-section 1 : Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
Sous-section 2 : Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins
Paragraphe 1 : Compétence géographique
Paragraphe 3 : Fonctionnement du conseil et du bureau
Paragraphe 4 : Compétences du président
Sous-section 4 : Antennes locales des comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins
Sous-section 5 : Règles de fonctionnement communes au comité national et aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins
Sous-section 6 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins
Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture
Section 3 : Organisations de producteurs
Chapitre III : Système d'information
Chapitre IV : Instances consultatives et participation du public
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Titre IV : Contrôles et sanctions
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Annexes
Article R912-37 du Code rural et de la pêche maritime
Le conseil d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins ne peut excéder quarante membres répartis en quatre collèges :
1° Au moins 35 % de représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin ;
2° Au moins 35 % de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;
3° Un ou plusieurs représentants des coopératives maritimes, dans la limite de 10 % ;
4° Un ou plusieurs représentants des organisations de producteurs lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du comité, dans la limite de 10 %.
Les représentants des collèges mentionnés aux 1° et 2° disposent d'un nombre égal de sièges.
Nul ne peut occuper plus d'un siège au conseil.
En outre, participent aux travaux du conseil, avec voix consultative, deux représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.
Un arrêté du préfet du département dans lequel le comité a son siège fixe la composition du conseil et la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories professionnelles.
Ancien texte
Décret n°2011-776 du 28 juin 2011 - art. 24 (Ab)
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