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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre Ier : Dispositions communes

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Organisations professionnelles

          • Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins

            • Sous-section 2 : Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins

              • Paragraphe 1 : Compétence géographique et missions

              • Paragraphe 2 : Composition et organisation du conseil et du bureau

              • Paragraphe 3 : Fonctionnement du conseil et du bureau

              • Paragraphe 4 : Compétences du président

            • Sous-section 4 : Antennes locales des comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins

        • Chapitre III : Système d'information

Article R912-29 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2015


Le bureau du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Il est également convoqué soit à la demande du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
Le bureau ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, il se réunit de droit dans un délai d'au moins une semaine, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Sauf dans les cas où la majorité qualifiée est requise, les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.
Le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège est informé de toutes les réunions du bureau, auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.

Ancien texte

Décret n°2011-776 du 28 juin 2011 - art. 20, al 1 à al 4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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