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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre Ier : Dispositions communes

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Organisations professionnelles

          • Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins

            • Sous-section 2 : Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins

              • Paragraphe 1 : Compétence géographique et missions

              • Paragraphe 2 : Composition et organisation du conseil et du bureau

              • Paragraphe 3 : Fonctionnement du conseil et du bureau

              • Paragraphe 4 : Compétences du président

            • Sous-section 4 : Antennes locales des comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins

        • Chapitre III : Système d'information

Article R912-22 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2015

Le conseil d'un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ne peut excéder cinquante membres répartis en cinq collèges :
1° Au moins 30 % de représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin ;
2° Au moins 30 % de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;
3° Un ou plusieurs représentants des coopératives maritimes, dans la limite de 10 % ;
4° Un ou plusieurs représentants des organisations de producteurs, lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du comité régional, dans la limite de 10 % ;
5° Un ou plusieurs représentants, dans la limite de 10 %, des comités départementaux et interdépartementaux lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du comité régional, désignés, parmi ses membres, par le conseil de chaque comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins.
Les représentants des collèges mentionnés aux 1° et 2° disposent d'un nombre égal de sièges.
Nul ne peut occuper plus d'un siège au conseil.
En outre, participent aux travaux du conseil, avec voix consultative, deux représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.
Un arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège fixe la composition du conseil et la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories professionnelles.

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Ancien texte

Décret n°2011-776 du 28 juin 2011 - art. 15 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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