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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre Ier : Dispositions communes

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Organisations professionnelles

          • Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins

            • Sous-section 1 : Comité national des pêches maritimes et des élevages marins

              • Paragraphe 1 : Missions

              • Paragraphe 2 : Composition et organisation du conseil et du bureau

              • Paragraphe 3 : Fonctionnement du conseil et du bureau

              • Paragraphe 4 : Compétences du président

            • Sous-section 4 : Antennes locales des comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins

        • Chapitre III : Système d'information

Article R912-17 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2015


Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins prépare et veille à l'exécution des délibérations du conseil et du bureau, auxquels il rend compte.
Il assure la direction des services du comité et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
Il représente le comité national en justice. A ce titre, il peut agir en justice au nom du comité national, après avis du bureau.
Il peut être assisté d'un directeur général qu'il nomme après accord du bureau et auquel il peut déléguer sa signature pour le fonctionnement administratif et financier, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 912-12.
Il peut autoriser à assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil ou du bureau toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa signature à d'autres membres du bureau dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

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Ancien texte

Décret n°2011-776 du 28 juin 2011 - art. 8 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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