Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Dispositions communes
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Titre IV : Contrôles et sanctions
Section 1 : Champ d'application et références
Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Chapitre III : Saint-Martin
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Wallis-et-Futuna
Chapitre VI : Polynésie française
Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton
Annexes
Article D951-4 du Code rural et de la pêche maritime
“ Art. D. 914-4.-Sont membres de la commission des cultures marines, outre le préfet, ou son représentant, qui la préside :
“ 1° Six autres représentants des services de l'Etat :
“ a) Le directeur de la mer ;
“ b) Le directeur régional des finances publiques ;
“ c) Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
“ d) Le directeur de l'agence régionale de santé ;
“ e) Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
“ f) Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
“ 2° En Guyane et en Martinique, deux membres de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique, désignés par cette assemblée ; en Guadeloupe et à La Réunion, un conseiller départemental et un conseiller régional désignés par leur assemblée respective ; à Mayotte, deux conseillers départementaux désignés par le conseil départemental ; un suppléant est désigné à chacun d'eux dans les mêmes conditions ;
“ 3° Une délégation professionnelle composée du président du comité régional de la conchyliculture, ou de son représentant, et d'au plus six chefs d'exploitation de cultures marines.
“ En fonction de l'ordre du jour, la délégation professionnelle comprend soit des représentants de la conchyliculture, soit des représentants des autres cultures marines, soit des représentants de ces deux catégories d'activités.
“ En l'absence de comité régional de la conchyliculture, la délégation professionnelle comprend un ou plusieurs représentants d'organismes professionnels agréés et des chefs d'exploitation, dans la limite de six membres. ”