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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre II : Saint-Barthélemy

        • Chapitre III : Saint-Martin

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna

        • Chapitre VI : Polynésie française

        • Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

Article R952-4 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2015

Conformément à l'article L. 921-9, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un État étranger dans la zone économique de Saint-Barthélemy.

Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de Saint-Barthélemy à certains navires battant pavillon étranger dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de l'article L. O. 6214-6 du code général des collectivités territoriales.

Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité.

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