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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre II : Saint-Barthélemy

        • Chapitre III : Saint-Martin

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna

        • Chapitre VI : Polynésie française

        • Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

Article R953-3 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2015

Pour l'application du présent livre à Saint-Martin, les missions dévolues aux comités régionaux, interdépartementaux ou départementaux des pêches maritimes et de l'aquaculture ainsi que celles dévolues aux comités régionaux de la conchyliculture peuvent être exercées, dans les conditions prévues à la deuxième phrase de l'article L. 573-2, par la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin. Dans ce cas, les consultations prévues à l'article L. 921-2-1 ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 921-2-2 sont faites auprès de cette compagnie consulaire.

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Ancien texte

Décret n°87-182 du 19 mars 1987 - art. 2, al 8 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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