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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre II : Saint-Barthélemy

        • Chapitre III : Saint-Martin

        • Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

          • Section 1 : Champ d'application et références

          • Section 2 : Pêche maritime

          • Section 3 : Cultures marines

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna

        • Chapitre VI : Polynésie française

        • Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

Article R954-7 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/07/2016

Le nombre des autorisations susceptibles d'être accordées est fixé par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 en tenant compte :

1° Des prélèvements totaux des captures autorisées dans les eaux définies à l'article R. 953-1 et de leur répartition en quotas comme il est dit à l'article R. 954-8 ;

2° Des conditions antérieures d'exercice de la pêche dans lesdites eaux ;

3° De la longueur, de la puissance ou du tonnage des navires au profit desquels les autorisations sont demandées ;

4° De l'intérêt de l'exploitation de ces navires pour les besoins économiques et sociaux de l'archipel.


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