Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Dispositions communes
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Titre IV : Contrôles et sanctions
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Chapitre III : Saint-Martin
Section 1 : Champ d'application et références
Section 3 : Cultures marines
Chapitre V : Wallis-et-Futuna
Chapitre VI : Polynésie française
Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton
Annexes
Article R954-8 du Code rural et de la pêche maritime
1° Le nom et l'adresse du demandeur ainsi que, le cas échéant, sa raison sociale ;
2° Le nom et le numéro d'immatriculation du navire au bénéfice duquel elle est demandée ;
3° Le nom et l'adresse du capitaine ;
4° Les caractéristiques du navire et des engins de pêche utilisés ;
5° L'engagement pris par le demandeur ainsi que par le capitaine de permettre l'embarquement d'un observateur.
L'autorisation peut être retirée si ces renseignements se révèlent inexacts ou si l'engagement souscrit n'est pas respecté.
La demande doit en outre mentionner les lieux et périodes d'activité envisagés ainsi qu'une estimation des captures prévues.
Lorsque la demande d'autorisation requiert, conformément à la réglementation internationale, un avis conforme d'un organisme supranational ou d'un Etat tiers, le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet.
Il en va de même lorsque le régime d'autorisation régissant cette demande fait l'objet d'un plafonnement en nombre, puissance ou tonnage.